Jusqu’à présent, l’obésité n’était en principe pas considérée comme une invalidité donnant droit à une rente. Elle ne relevait de l’assurance-invalidité (AI) que si elle entrainait des troubles physiques ou psychiques ou si de telles atteintes en étaient la cause, rappelle la 4e Cour de droit public dans un arrêt publié jeudi.
Cette jurisprudence reposait sur l’idée que le retour à un poids normal était une question de volonté. Elle était inspirée de celle développée pour les addictions. Or la pratique concernant ces dernières a évolué: désormais, l’office AI doit évaluer dans quelle mesure l’addiction influe sur la capacité de travail de l’assuré.
Pour le Tribunal fédéral, il n’y a pas de justification à maintenir une jurisprudence spécifique à l’obésité qui excluait tout droit dès lors qu’un traitement était possible. En effet, l’obésité est une maladie somatique chronique et complexe.
Désormais, il convient de se demander au cas par cas dans quelle mesure la maladie restreint la capacité de travail. Mais l’obligation de réduire le dommage s’applique aussi à l’obésité: le droit à une rente AI suppose que la personne concernée entreprenne les traitements qui peuvent être raisonnablement exigés, par exemple des thérapies diététiques, médicamenteuses, comportementales ou encore un programme d’activité physique.
En l’espèce, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d’une Argovienne souffrant d’obésité de classe III, soit le stade extrême, qui avait demandé en vain une rente. Pour les juges, il est évident que l’intéressée n’est pas en mesure de travailler immédiatement à 100%. L’Office AI du canton d’Argovie doit réexaminer son cas et ordonner des examens médicaux concernant l’obligation de réduire le dommage.